RattachementSous-section 2 : Environnement des aérodromes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000022484196
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-68 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
2. Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
3. Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
4. Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-236 du 18 mars 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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