RattachementSous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 4 : Bruit des transports aériens
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000049826790
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-80 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
2. La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
3. En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
4. Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
5. Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 ter du décret n°87-341 du 21 mai 1987 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
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