Code de l'environnement · Article

Article R571-85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 4 : Bruit des transports aériens
  6. Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores
  7. Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
IdentifiantLEGIARTI000049826782
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-85 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.

2. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.

3. A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.

4. Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.

5. Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

6. Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-457 du 1 juin 1999 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049826782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.