1. Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
Code de l'environnement · Article
Article R571-91
Article abrogé, en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions.
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VII : Prévention des nuisances sonores
- Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- Section 6 : Dispositions pénales
- Sous-section 1 : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000023633689
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°95-409 du 18 avril 1995 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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