Code de l'environnement · Article

Article R571-93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000039066452
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R571-93 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :

2. " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

3. Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

4. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-409 du 18 avril 1995 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.