RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219830
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-11 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16-1 et selon les mêmes modalités.
2. Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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