RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219837
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-12-1 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
2. 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
3. 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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