Code de l'environnement · Article

Article R581-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
  7. Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000025276720
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-20 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

2. 1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;

3. 2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

4. 3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.

5. II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

6. Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

7. III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-20 portait un autre texte (« Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le… »), devenu l'article R581-39 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.