Code de l'environnement · Article

Article R581-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
  7. Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219871
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-21 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

2. 1° L'indication du type de manifestation liée à la publicité projetée ;

3. 2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;

4. 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

5. 4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.

6. II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.

7. III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

8. Elle précise sa durée.

9. IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053219871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.