Code de l'environnement · Article

Article R581-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
IdentifiantLEGIARTI000025276682
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-29 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

2. Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-13 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-29 portait un autre texte (« Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que… »), devenu l'article R581-45 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.