Code de l'environnement · Article

Article R581-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Affichage d'opinion.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Affichage d'opinion.
IdentifiantLEGIARTI000025276943
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-3 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°82-220 du 25 février 1982 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.