RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
IdentifiantLEGIARTI000025276764
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-33 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
2. En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 et R581-25 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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