Code de l'environnement · Article

Article R581-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
IdentifiantLEGIARTI000048869414
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-35 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports et des marchés d'intérêt national, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.

2. Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.