Code de l'environnement · Article

Article R581-36

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
IdentifiantLEGIARTI000032597237
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-36 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. I.-La publicité lumineuse ne peut :

2. 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

3. 2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;

4. 3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;

5. 4° Etre apposée sur une clôture.

6. II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-17 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032597237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.