Code de l'environnement · Article

Article R581-38

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
IdentifiantLEGIARTI000027691286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-38 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

2. 1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;

3. 2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-19 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027691286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.