1. Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-42, lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-31, de l'article R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.
Code de l'environnement · Article
Article R581-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
- Section 2 : Publicité
- Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
IdentifiantLEGIARTI000048869717
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-31 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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