Code de l'environnement · Article

Article R581-58

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 3 : Enseignes et préenseignes
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
IdentifiantLEGIARTI000025364027
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-58 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

2. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

3. Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-55 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-58 portait un autre texte (« Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou… »), devenu l'article R581-62 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025364027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.