Code de l'environnement · Article

Article R581-61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 3 : Enseignes et préenseignes
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
IdentifiantLEGIARTI000025276802
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-61 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

2. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

3. Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-57 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.