Code de l'environnement · Article

Article R581-65

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 3 : Enseignes et préenseignes
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
IdentifiantLEGIARTI000048301354
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-65 du Code de l'environnement (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.

2. Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

3. II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :

4. 1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;

5. 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-60 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048301354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.