Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
- Section 3 : Enseignes et préenseignes
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
IdentifiantLEGIARTI000048301354
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-65 du Code de l'environnement (version du 2 novembre 2023)Légifrance →
1. I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
2. Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
3. II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
4. 1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
5. 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
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