RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 3 : Enseignes et préenseignes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes
IdentifiantLEGIARTI000027301232
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-66 du Code de l'environnement (version du 13 juillet 2015)Légifrance →
1. Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
2. Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
3. Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
4. La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
5. A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.