Code de l'environnement · Article

Article R581-68

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 3 : Enseignes et préenseignes
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
IdentifiantLEGIARTI000025276901
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-68 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :

2. 1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

3. 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-74 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.