RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 3 : Enseignes et préenseignes
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
IdentifiantLEGIARTI000048301344
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-70 du Code de l'environnement (version du 2 novembre 2023)Légifrance →
1. Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.
2. Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 10,50 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 13-1 du décret n°82-211 du 24 février 1982 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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