Code de l'environnement · Article

Article R581-81

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
IdentifiantLEGIARTI000039066456
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-81 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.