Code de l'environnement · Article

Article R581-83

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 6 : Sanctions
  6. Sous-section 1 : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000025277144
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-83 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025277144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.