Code de l'environnement · Article

Article R581-84

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 6 : Sanctions
  6. Sous-section 1 : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026617956
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-84 du Code de l'environnement (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026617956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.