Code de l'environnement · Article

Article R581-86

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 6 : Sanctions
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000025277134
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-86 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;

3. 2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-29.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025277134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.