1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59.
Code de l'environnement · Article
Article R581-87-1
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
- Section 6 : Sanctions
- Sous-section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000046369273
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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