RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable
Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
IdentifiantLEGIARTI000053219811
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
2. Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
3. La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposés à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.
4. Les demandes d'autorisation préalable mentionnées aux premier et deuxième alinéas font chacune l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-923 du 21 novembre 1980 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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