Code de l'environnement · Article

Article R583-7

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
IdentifiantLEGIARTI000048364766
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R583-7 du Code de l'environnement (version du 6 novembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048364766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.