1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5.
Code de l'environnement · Article
Article R583-7
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
IdentifiantLEGIARTI000048364766
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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