Code de l'environnement · Article

Article R592-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050812259
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

2. Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.