Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
Sous-section 2 : Procédure d'accord
IdentifiantLEGIARTI000050812229
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :
2. 1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
3. 2° Son expérience dans le domaine ;
4. 3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
5. 4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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