Code de l'environnement · Article

Article R592-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'accord
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
  6. Sous-section 2 : Procédure d'accord
IdentifiantLEGIARTI000038246152
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-13 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

2. Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038246152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.