RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
IdentifiantLEGIARTI000050812233
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
2. Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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