Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
IdentifiantLEGIARTI000050812252
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-16 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise :
2. 1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
3. 2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
4. 3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
5. 4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
6. 5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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