Code de l'environnement · Article

Article R592-22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Autres attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 6 : Autres attributions
IdentifiantLEGIARTI000050922142
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-22-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :

2. 1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;

3. 2° Publications des résultats de la recherche ;

4. 3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050922142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.