Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 7 : Enquêtes techniques
IdentifiantLEGIARTI000050812223
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-23 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
2. Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
3. Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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