Code de l'environnement · Article

Article R592-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050813181
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-37 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050813181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.