1. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 592-12-1, après consultation de la formation plénière du comité social d'administration, une formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en complément de la formation spécialisée, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un ou plusieurs sites de l'autorité eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux, au nombre des travailleurs y exerçant leur activité ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.
Code de l'environnement · Article
Article R592-40
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation des instances de dialogue social
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
- Sous-section 1 : Organisation des instances de dialogue social
IdentifiantLEGIARTI000053223734
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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