1. Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.
Code de l'environnement · Article
Article R592-42
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
- Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social
- Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053223716
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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