RattachementParagraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social
Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053223693
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-48 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.
2. Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
3. 1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;
4. 2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;
5. 3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.
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