Code de l'environnement · Article

Article R592-48

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social
  7. Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053223693
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-48 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.

2. Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

3. 1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;

4. 2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;

5. 3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.