RattachementParagraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social
Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053223682
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-50 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.
2. Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.
Aller plus loin
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