Code de l'environnement · Article

Article R592-51

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
  8. Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
IdentifiantLEGIARTI000053223670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-51 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.

2. Leur mandat est renouvelable.

3. Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.