Code de l'environnement · Article

Article R592-55

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
  8. Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053223634
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-55 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique sont déterminées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, et après avis de la formation plénière du comité social d'administration.

2. En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du président de l'autorité au moins trois mois avant la date de l'élection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.