Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
- Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
- Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
- Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053223620
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-59 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
2. 1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
3. 2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.
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