RattachementSous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053223618
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-60 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
2. Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
3. L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
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