RattachementSous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053214264
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-62 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211-505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article R. 211-515.
2. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
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