RattachementSous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053214272
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-66 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les listes.
2. Le bureau de vote établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
3. A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
4. Le procès-verbal établi pour le collège des salariés et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
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