1. Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R. 252-21 du code général de la fonction publique.
Code de l'environnement · Article
Article R592-69
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
- Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
- Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
- Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053214278
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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