RattachementParagraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053214387
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-72 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend fin selon les conditions prévues par l'article R. 592-52.
2. Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée ou d'un représentant du personnel au sein de la formation locale si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.