1. Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
Code de l'environnement · Article
Article R592-73
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
- Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
- Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053214389
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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