Code de l'environnement · Article

Article R592-73

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053214389
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-73 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053214389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.